Supprimer les peines pour consommation, vente, transport et dépôt sauvage de bouteilles, ainsi que les fermetures administratives des commerces
l'amendement n° 439 de M. Bernalicis de suppression de l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur un projet de loi qui vise à apporter des solutions rapides aux problèmes perturbant la sécurité et la tranquillité publique. Ce texte aborde des situations comme les rassemblements gênants, les manifestations ou les dépôts sauvages de déchets. L’un de ses articles, l’article 7, cible spécifiquement l’usage et la vente du protoxyde d’azote, un gaz parfois détourné de ses usages médicaux ou culinaires pour ses effets euphorisants.
Un amendement demandait la suppression totale de l’article 7 du projet de loi. Cet article prévoyait plusieurs mesures pour encadrer le protoxyde d’azote :
- Pénaliser la vente, le transport et la consommation de ce gaz, ainsi que la provocation à sa consommation.
- Durcir les sanctions en cas de vente ou de transport illégal.
- Donner aux préfets le pouvoir de fermer administrativement les commerces vendant ce produit.
- Créer une infraction spécifique pour l’usage de protoxyde d’azote au volant.
- Sanctionner le dépôt sauvage des bouteilles de gaz sur la voie publique.
Cette mesure de suppression n’a pas été retenue. L’article 7 est donc maintenu dans le projet de loi, ce qui signifie que ses dispositions pourront entrer en vigueur si le texte est définitivement adopté.
Cette décision impacte directement les consommateurs de protoxyde d’azote, les commerçants vendant ce produit, les forces de l’ordre chargées de faire respecter ces règles, ainsi que les préfets habilités à fermer des établissements.