Ne plus exiger uniquement la preuve d'une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques pour mettre en demeure des gens du voyage occupant un terrain sans droit.
l'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur une mesure liée à la gestion des installations illicites de gens du voyage. Ce vote s'inscrit dans un projet de loi plus large qui vise à accélérer les interventions contre les troubles à l'ordre public, comme les occupations de terrains ou les rassemblements perturbateurs. L'amendement rejeté portait spécifiquement sur les conditions dans lesquelles les maires ou les préfets peuvent ordonner l'évacuation de terrains occupés sans autorisation.
L'amendement proposait de modifier une loi existante pour permettre aux maires et aux préfets d'ordonner plus facilement l'évacuation des terrains occupés illégalement par des gens du voyage. Aujourd'hui, une évacuation ne peut être ordonnée que si l'occupation porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. La mesure visait à supprimer cette condition : une simple occupation illicite aurait suffi pour justifier une évacuation, sans avoir à prouver un trouble supplémentaire.
Cette mesure n'a pas été retenue. Le texte initial de la loi est donc maintenu : les autorités devront continuer à démontrer une atteinte à l'ordre public pour ordonner une évacuation.
Cette décision impacte directement les gens du voyage qui occupent des terrains sans autorisation, ainsi que les maires et les préfets chargés de faire respecter les règles d'occupation des sols. Les propriétaires de terrains privés ou publics occupés illégalement sont également concernés, car les conditions pour obtenir une évacuation restent inchangées.