Le préfet devra engager une médiation avec les organisateurs avant toute décision d'interdiction, via un médiateur départemental nommé par décret.
l'amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Les députés ont voté sur un projet de loi qui vise à modifier les règles en cas de troubles à l’ordre public. Ce texte concerne les rassemblements, manifestations ou événements qui perturbent la sécurité ou la tranquillité des citoyens. L’amendement rejeté portait sur une étape obligatoire avant d’interdire un rassemblement.
L’amendement proposait d’obliger le préfet (représentant de l’État dans un département) à engager un dialogue et une médiation avec les organisateurs d’un rassemblement avant de prendre une décision d’interdiction. Un médiateur départemental, nommé par le préfet, aurait été associé à cette démarche. Les modalités pratiques de cette médiation devaient être précisées par un décret ultérieur.
Cette mesure n’a pas été retenue. Le texte initial du projet de loi, sans cette obligation de médiation, est maintenu.
Cette décision impacte directement les organisateurs de rassemblements (manifestations, fêtes, événements culturels) et les autorités locales chargées de la sécurité. Les citoyens participant à ces événements pourraient aussi être concernés par les modalités d’interdiction ou d’autorisation des rassemblements.
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