La libération sous contrainte serait automatiquement assortie d'une injonction de soins et d'interdictions de contact avec la victime, sauf décision motivée du juge.
l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Dossier législatif
La protection des enfants
Vous examinez un vote sur un projet de loi qui vise à améliorer la protection des enfants en France. Ce texte modifie les règles pour mieux encadrer les situations où des enfants sont en danger ou vulnérables. L'amendement rejeté concernait spécifiquement les conditions de libération des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs.
L'amendement proposait de modifier les règles de libération sous contrainte pour les personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur des mineurs. La mesure clé était d'imposer systématiquement une injonction de soins et des interdictions (comme entrer en contact avec la victime ou fréquenter certains lieux) lors de leur libération, sauf si le juge décidait explicitement de ne pas les appliquer.
Cette mesure n'a pas été retenue. Le texte initial de l'article 12 du projet de loi est maintenu sans cette modification.
Cette décision impacte directement les personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur des mineurs, ainsi que les victimes et les juges chargés de l'application des peines.
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