En cas de récidive, la peine d'emprisonnement ne pourra pas être inférieure au tiers de la peine maximale encourue, sauf décision motivée du juge.
l'amendement n° 672 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur un amendement dans le cadre d'un projet de loi qui vise à répondre rapidement aux troubles de l'ordre public. Ce projet de loi traite des interventions des forces de l'ordre contre les comportements perturbant la sécurité ou la tranquillité, comme les manifestations ou les occupations de lieux publics. L'amendement rejeté portait spécifiquement sur les peines encourues pour certains délits routiers en cas de récidive.
L'amendement proposait d'instaurer des peines minimales d'emprisonnement pour trois délits routiers en cas de récidive :
- Le refus d'obtempérer (ne pas s'arrêter à la demande des forces de l'ordre).
- Les rodéos motorisés (conduite dangereuse en groupe, souvent avec des deux-roues ou des véhicules).
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prononcée ne pouvait pas être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. Par exemple, si la peine maximale pour un délit est de 3 ans de prison, la peine minimale en cas de récidive aurait été d'1 an. Les juges pouvaient toutefois déroger à cette règle en motivant leur décision, notamment en fonction des circonstances ou de la personnalité de l'auteur.
Cette mesure n'a pas été retenue. Le texte initial du projet de loi, sans ces peines minimales, est maintenu.
Le débat
- Pour :
- Les partisans de l'amendement estimaient que ces peines minimales permettraient de sanctionner plus sévèrement les récidivistes, notamment pour des délits jugés dangereux pour la sécurité publique.
- Ils soulignaient que les juges gardaient une marge de manœuvre pour adapter la peine en fonction des situations individuelles.
Cette décision concerne directement les automobilistes ou conducteurs de deux-roues condamnés pour refus d'obtempérer ou rodéos motorisés en cas de récidive, ainsi que les juges chargés de prononcer les peines pour ces délits.
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