L'autorité devra initier la procédure contradictoire dans ce délai après avoir eu connaissance des faits
le sous-amendement n° 1065 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur une mesure liée aux interdictions administratives de stade (IAS). Ces interdictions permettent aux préfets d'empêcher une personne de se rendre près des stades ou des rassemblements de supporters, en cas de risques pour l'ordre public. Le projet de loi vise à élargir ces interdictions pour mieux répondre aux troubles lors des événements sportifs.
Le sous-amendement proposait d'ajouter une garantie procédurale aux interdictions administratives de stade. Il imposait à l'autorité préfectorale d'engager la procédure contradictoire (permettant à la personne visée de se défendre) dans un délai d'un mois après avoir eu connaissance des faits. L'objectif était d'éviter que ces interdictions ne soient prononcées trop longtemps après les incidents, ce qui pourrait leur donner un caractère punitif plutôt que préventif.
Ce sous-amendement a été rejeté. Cela signifie que la version initiale du texte est maintenue : aucune obligation de délai pour engager la procédure contradictoire n'est introduite.
Cette décision impacte directement les supporters ou personnes visées par une interdiction administrative de stade, ainsi que les autorités préfectorales chargées de prononcer ces mesures.