L'interdiction administrative ne pourrait être prononcée pour ce motif qu'après une convocation devant un juge pénal.
le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur une mesure liée à la sécurité lors des événements sportifs. Le projet de loi vise à répondre rapidement aux troubles de l'ordre public, comme les violences ou les incitations à la haine pendant les matchs. L'article 4, supprimé puis proposé à nouveau, concernait les interdictions administratives de stade (IAS). Ces interdictions permettent au préfet d'empêcher une personne d'assister à des matchs ou de se trouver près des lieux de rassemblement des supporters.
Le sous-amendement n° 1068 proposait d'ajouter une condition à l'une des mesures de l'article 4. Il voulait imposer qu'une personne ne puisse faire l'objet d'une IAS pour des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination qu'après avoir été convoquée à une audience pénale par un juge. Cela signifiait que l'autorité judiciaire devait d'abord engager une procédure avant que le préfet ne puisse prononcer cette interdiction.
Ce sous-amendement a été rejeté. Cela signifie que la version initiale de l'article 4, telle que proposée par le gouvernement, est maintenue. La condition d'une audience pénale préalable n'a pas été retenue.
Cette décision impacte directement les personnes susceptibles de faire l'objet d'une interdiction administrative de stade (IAS) pour des actes d'incitation à la haine ou de discrimination lors d'événements sportifs. Elle concerne également les préfets, qui conservent le pouvoir de prononcer ces interdictions sans condition préalable d'audience pénale.