Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité, le pointage ne sera imposé que si la personne tente de contourner son interdiction.
le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Dossier législatif
Offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranqui...
Vous examinez un vote sur une mesure liée à la sécurité lors des événements sportifs. Le projet de loi vise à lutter contre les troubles à l'ordre public, notamment autour des stades. L'article 4, supprimé puis proposé à nouveau, concerne les interdictions administratives de stade (IAS). Ces interdictions permettent au préfet d'empêcher une personne de se rendre près des stades ou des rassemblements de supporters, en cas de risques pour la sécurité.
Le sous-amendement n°1070 proposait de modifier une partie précise de l'article 4. Il visait à limiter les cas où une personne interdite de stade pourrait être obligée de se présenter régulièrement au commissariat (obligation de pointage).
Ce sous-amendement a été rejeté. Cela signifie que la version initiale de l'article 4, telle que proposée par le gouvernement, est maintenue. L'obligation de pointage pourra donc être imposée sans avoir à prouver que la personne cherche à contourner son interdiction.
Cette décision impacte directement les personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade (IAS). Elle concerne également les préfets, qui pourront continuer à imposer une obligation de pointage sans restriction liée à l'intention de contourner la mesure.