Ajouter un objectif de réduction des traitements de l'eau brute et distinguer deux catégories de points de prélèvement avec des seuils maximaux (60 % et 80 % des normes).
le sous-amendement n° 2316 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Dossier législatif
D’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Vous examinez un vote sur un texte lié à la protection de l’eau potable et des ressources agricoles. Ce projet de loi vise à soutenir les agriculteurs tout en encadrant la qualité de l’eau, un enjeu à la fois sanitaire et environnemental. L’article 8, supprimé puis proposé pour être rétabli, traite des règles pour protéger les points de prélèvement d’eau utilisés pour produire de l’eau potable.
Le sous-amendement rejeté proposait de modifier les règles pour les points de prélèvement d’eau (les lieux où l’eau est captée avant d’être traitée et distribuée). Concrètement, il visait à :
- Créer deux catégories distinctes : les points de prélèvement sensibles et les points de prélèvement prioritaires, avec des seuils de qualité différents pour chacun.
- Fixer dans la loi des seuils maximaux pour ces points, plutôt que de les laisser à un décret. Par exemple, les seuils pour les points sensibles devaient être inférieurs à 60 % du seuil réglementaire, et ceux pour les points prioritaires inférieurs à 80 %.
- Réintroduire un objectif de réduction des traitements de l’eau brute (l’eau avant traitement), afin de limiter les coûts et les interventions chimiques nécessaires pour la rendre potable.
Ce sous-amendement a été rejeté. Cela signifie que les règles initiales du projet de loi sont maintenues : les seuils de qualité pour les points de prélèvement resteront définis par décret, sans distinction entre points sensibles et prioritaires, et sans objectif explicite de réduction des traitements de l’eau brute.
Cette décision impacte directement les collectivités locales responsables de la production d’eau potable, les agriculteurs dont les pratiques pourraient être encadrées dans les zones de prélèvement, et, indirectement, les consommateurs d’eau, via les coûts de traitement et la qualité de l’eau distribuée.