Appliquer la peine prononcée sans aménagement ni libération sous contrainte pour les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sauf éloignement d'un étranger.
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Dossier législatif
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Les députés ont examiné une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes et les enfants. Lors de cet examen, un amendement a été proposé pour modifier les règles d'exécution des peines pour certains condamnés.
L'amendement proposait d'empêcher les auteurs de violences sexuelles et sexistes, condamnés à au moins cinq ans de prison, de bénéficier de réductions de peine ou d'aménagements comme la libération sous contrainte. Cela concernait des infractions comme le viol, les agressions sexuelles ou le proxénétisme de mineurs. Seule exception : la libération sous contrainte pour permettre l'éloignement d'un étranger condamné.
L'amendement a été rejeté par l'Assemblée nationale. Les règles actuelles sur les réductions et aménagements de peine restent donc inchangées pour ces condamnés.
Cette décision maintient les règles actuelles pour les personnes condamnées pour violences sexuelles ou sexistes, ainsi que pour les professionnels de la justice chargés d'appliquer les peines.
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